Août 2024

26 août
Date d’entrée en vigueur : 27 avril 2022
  • Définition des modalités d’application de l’obligation de calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur et de froid.
  • Définition des exemptions techniques et économiques relatives à l’obligation d’installation de systèmes de régulation locale des systèmes de chauffage ou de refroidissement :
    • Obligations ne s’imposent que lorsqu’elles sont techniquement et économiquement réalisables.
    • Obligations ne s’imposent pas aux appareils indépendants de chauffage pour lesquels l’alimentation en combustible n’est pas automatisée, du fait d’une impossibilité technique.
    • Obligations ne s'imposent pas aux installations de chauffage ou de refroidissement des locaux pour lesquels le propriétaire produit une étude établissant que l'installation d'un système de régulation locale de la température n'est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à 10 ans.

Février 2024

28 février
Date d’entrée en vigueur : 28 février 2024
Entrées en vigueur : 
  • Le présent arrêté entre en vigueur le 29 février 2024
  • 1er mars 2024 : pour les obligations de contrôle des FOST BAT-TH-116 « Système de gestion technique du bâtiment pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le refroidissement/climatisation, l'éclairage et les auxiliaires », RES-CH-106 « Mise en place d'un calorifugeage des canalisations d'un réseau de chaleur », RES-CH-107 « Isolation de points singuliers sur un réseau de chaleur » et RES-EC-104 « Rénovation d'éclairage extérieur ».
  • 1er mars 2024 : pour les opérations engagées des FOST RES-CH-106 « Mise en place d'un calorifugeage des canalisations d'un réseau de chaleur » et RES-CH-107 « Isolation de points singuliers sur un réseau de chaleur ».
> Modification de l'arrêté du 28 septembre 2021, ajout à l'annexe III de cet arrêté les référentiels de contrôle des FOST suivantes : 
  •  BAT-TH-116 « Système de gestion technique du bâtiment pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le refroidissement/climatisation, l'éclairage et les auxiliaires » (pour ce qui concerne les contrôles sur site)
  •  RES-CH-106 « Mise en place d'un calorifugeage des canalisations d'un réseau de chaleur »
  • RES-CH-107 « Isolation de points singuliers sur un réseau de chaleur »
  • RES-EC-104 « Rénovation d'éclairage extérieur »
=> Mise en place des obligations de contrôle sur site et par contact pour ces fiches. 
 
> Modification des FOST : 
  • RES-CH-106 « Mise en place d'un calorifugeage des canalisations d'un réseau de chaleur » : 
  • RES-CH-107 « Isolation de points singuliers sur un réseau de chaleur » : 
> Précision de la notion de réseau de chaleur pour toutes les fiches qui concernent un réseau de chaleur :   "Lorsque, dans une fiche d'opération standardisée, il est fait mention de réseaux de chaleur, ceux-ci s'entendent de réseaux de chaleur alimentant des bâtiments appartenant à au moins deux abonnés distincts"

Janvier 2024

5 janvier
Date d’entrée en vigueur : 1er janvier 2024
Modification de la rédaction de l'article  1er de l'arrêté du 30 novembre 2022  : 
Modification de la période de référence pour l'appréciation du taux d'énergie renouvelable, notamment pour les réseaux faisant l'objet du nouveau raccordement d'une installation de production d'énergie renouvelable et de récupération.
 
Voici la nouvelle rédaction de l'article : 
"Pour les réseaux existants, la période de référence à retenir pour l'appréciation en une année n du seuil de sources d'énergie renouvelable ou de récupération mentionné à l'article L. 712-1 du code de l'énergie est l'année civile n-2. Dans le cas où ce seuil n'est pas atteint sur l'année civile n-2 mais l'est sur la moyenne des trois années civiles (n-2, n-3 et n-4), la période de référence à retenir est la moyenne des trois années civiles (n-2, n-3 et n-4).
Pour un réseau pour lequel il est justifié en année n du nouveau raccordement d'une installation de production d'énergie renouvelable ou de récupération, le seuil est apprécié pour les années n, n+1 et n+2, sur la base des valeurs attendues à compter de ce nouveau raccordement. 
Pour un réseau à créer, le seuil de 50 % est apprécié sur la base des valeurs attendues déclarées dans le dossier de la demande de classement, ou le cas échéant figurant dans l'approbation délivrée conformément aux article 43 et 44 de l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation"
3 janvier
Date d’entrée en vigueur : 1er janvier 2024

Le présent arrêté liste les réseaux de chaleur affectés au service public de distribution de chaleur et de froid qui satisfont aux critères suivants : 

  • Doit être alimenté à plus de 50% par une énergie renouvelable ou de récupération 
  • Un comptage des quantités d'énergie livrées par point de livraison doit être assuré
  • L'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations doit être assuré au vu des besoins à satisfaire, de la pérennité de la ressource en ENR ou de récupération et compte tenu des conditions tarifaires prévisibles. 
  • Les réseaux existants doivent faire l'objet d'un audit énergétique examinant les possibilités d'amélioration de leur efficacité énergétique

La liste des réseaux de chaleur et de froid est intégrée à l'annexe de l'arrêté.

Juin 2023

7 juin
Date d’entrée en vigueur : 1er janvier 2027
Décret :  
  • Bâtiments résidentiels et non résidentiels - existants et neufs : équipement de tous les systèmes de chauffage et tous les systèmes de refroidissement, de systèmes de régulation de la température.  
  • Bâtiments tertiaires et résidentiels collectifs : obligation de calorifugeage.
Arrêté : 
  • Définition des modalités d’application de l’obligation de calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur et de froid.
  • Définition des exemptions techniques et économiques relatives à l’obligation d’installation de systèmes de régulation locale des systèmes de chauffage ou de refroidissement :
    • Obligations ne s’imposent que lorsqu’elles sont techniquement et économiquement réalisables.
    • Obligations ne s’imposent pas aux appareils indépendants de chauffage pour lesquels l’alimentation en combustible n’est pas automatisée, du fait d’une impossibilité technique.
    • Obligations ne s'imposent pas aux installations de chauffage ou de refroidissement des locaux pour lesquels le propriétaire produit une étude établissant que l'installation d'un système de régulation locale de la température n'est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à 10 ans.