Janvier 2024

1 janvier
Date d’entrée en vigueur : 1er janvier 2024
Entrées en vigueur : 
  • Ces dispositions s'appliquent aux parcs de stationnement et aux rénovations lourdes liées à ces parcs entrant dans le champ de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme, dont les autorisations d'urbanisme sont déposées à compter du 1er janvier 2024, 
  • Ainsi qu'aux parcs de stationnement faisant l'objet de la conclusion ou d'un renouvellement de contrat de service public, de prestation de service ou de bail commercial à partir du 1er janvier 2024.
Précise les conditions économiquement acceptables dans lesquelles un dispositif d'ombrage et un dispositif de gestion des eaux pluviales doivent être installés. 
Il définit, pour les parcs construits ou faisant l'objet d'une rénovation lourde,   les coûts à prendre en compte dans le calcul du rapport entre le coût total de l'installation du dispositif comprenant les coûts induits par le dépassement de la contrainte technique et le coût total des travaux de création ou de rénovation.
 
L'arrêté fixe comme   non-acceptable économiquement l'installation d'un dispositif d'ombrage ou de gestion des eaux lorsque ce rapport est :
  • Supérieur à 15 %, pour les parcs construits ou faisant l'objet d'une rénovation lourde. 
  • Pour les parcs existants, faisant l'objet de la conclusion ou d'un renouvellement de contrat ou de bail, ce rapport est fixé à 10 %.
L'arrêté précise  les modalités de calcul de la rentabilité de l'installation ainsi que les autorités compétentes pour justifier des calculs. 

Décembre 2023

29 décembre
Date d’entrée en vigueur : 1er janvier 2024
Entrées en vigueur : 
  • Pour les bâtiments et parties de bâtiments faisant l’objet de demandes d’autorisations d’urbanisme : le décret s'applique à condition que les demandes aient été déposées à compter du 1er janvier 2024
  • Pour les travaux ne nécessitant pas d’autorisation d’urbanisme : le décret s'applique lorsque la date d’acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure au 1er janvier 2024
L'arrêté : 
Complète le décret du 18/12, en fixant les pourcentages de toiture devant être couvert par un système de production d’énergies renouvelables pour les bâtiments neufs, les rénovations lourdes et les extensions de bâtiments. Ainsi, sur le fondement de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation les opérations sont réalisées sur une surface : 
  • Au moins égale à 30 % de la surface de toiture du bâtiment construit ou rénové à compter du 1er janvier 2024 ;
  • À 40 % à compter du 1er juillet 2026 ;
  • À 50 % à compter du 1er juillet 2027. 
Précise également les conditions économiquement acceptables dans lesquelles un système de production d’énergies renouvelables en toiture doit être installé. Ainsi, sur le fondement des articles R. 171-36 et R. 171-37 du code de la construction et de l’habitation, qui définissent notamment les coûts à prendre en compte dans le calcul de l’exonération en cas de surcoûts :
  • Lorsque le coût des travaux est supporté par le maître d’ouvrage : si le coût hors taxes des travaux nécessaires à l’installation d’un système de production d’énergies renouvelables, diminué des gains actualisés pouvant être obtenus par la vente de l’électricité produite sur une durée de 20 ans ou par les économies d’énergie réalisées sur la durée de vie de l’équipement, et diminuée des autres dispositifs de soutien financiers, excède 15 % du coût total hors taxes des travaux, en application de la méthode de calcul et de la répartition des coûts prévues à l’article R. 171-36 du code de la construction et de l’habitation.
  • La durée de vie de l’équipement à prendre en compte ne peut pas être inférieure à 20 ans. Le calcul des gains actualisés est détaillé à l’article 3 de l’arrêté.
  • Lorsque le coût des travaux est supporté par un tiers-investisseur : si le reste à charge hors taxes excède 15 % du coût total hors taxes des travaux.
28 décembre
Date d’entrée en vigueur : 29 décembre 2023

Entrées en vigueur : 

  • Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations dont la demande complète de raccordement est postérieure au 22 décembre 2023.
  • Si la demande de raccordement complète est antérieure au 22 décembre 2023, ce sont les dispositions de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version antérieure qui s'appliquent.
  • Les installations pour lesquelles une demande complète de raccordement a été déposée entre le 1er août 2023 et la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficient des conditions d'achat découlant des modalités de l'article 9 du présent arrêté.

Pour les installations ayant déposé une première demande de raccordement jusqu'au 31 mars 2024, la méthodologie de calcul du bilan carbone, l'étiquetage des modules photovoltaïques et les certificats attestant du bilan carbone doivent être conformes soit aux annexes 6 et 6 bis, soit aux annexes 6 ter et 6 quater. 

Pour les installations ayant déposé une première demande complète de raccordement à compter du 1er avril 2024, la méthodologie de calcul, l'étiquetage des modules photovoltaïques et les certificats attestant du bilan carbone doivent être conformes aux annexes 6 ter et 6 quater.

Pour les installations supérieures à 100 kWc : la réalisation du bilan carbone de l'installation PV doit être réalisée par un organisme certificateur disposant d'une accréditation selon la norme  EN ISO 17065 ainsi qu'une accréditation EN ISO 17025 portant sur le produit module photovoltaïque

L'annexe 1 du présent arrêté fixe les tarifs d'achat et de prime de l'électricité PV produite sur bâtiment/ hangar/ ombrière